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| Texte de la Charte
pour l'Environnement |
Article 1er
Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété
par les mots suivants : « ,ainsi qu'aux droits et devoirs définis
dans la Charte de l'environnement de 2003. »
Article 2
La Charte de l'environnement de 2003 est ainsi rédigée :
Le peuple français,
considérant,
- que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné
l'émergence de l'humanité;
- que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables
de son milieu naturel;
- que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains;
- que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la
vie et sur sa propre évolution;
- que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne
et le progrès des sociétés humaines sont affectés
par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation
excessive des ressources naturelles;
- que la préservation de l'environnement doit être recherchée
au même titre que les autres intérêts fondamentaux
de la Nation;
- qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés
à répondre aux besoins du présent ne doivent pas
compromettre la capacité des générations futures
et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins;
proclame:
Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré
et favorable à sa santé.
Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation
et à l'amélioration de l'environnement.
Art. 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par
la loi, prévenir ou, à défaut, limiter les atteintes
qu'elle est susceptible de porter à l'environnement.
Art. 4.- Toute personne doit contribuer à la réparation
des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions
définies par la loi.
Art. 5. - Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine
en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de
manière grave et irréversible l'environnement, les autorités
publiques veillent, par application du principe de précaution,
à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin
d'éviter la réalisation du dommage ainsi qu'à la
mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques
encourus.
Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement
durable. A cet effet, elles prennent en compte la protection et la mise
en valeur de l'environnement et les concilient avec le développement
économique et social.
Art. 7. - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites
définies par la loi, d'accéder aux informations relatives
à l'environnement détenues par les autorités publiques
et de participer à l'élaboration des décisions publiques
ayant une incidence sur l'environnement.
Art. 8. - L'éducation et la formation à l'environnement
doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis
par la présente Charte.
Art. 9. - La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours
à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
Art. 10. - La présente Charte inspire l'action européenne
et internationale de la France.
Article 3
Après le quinzième alinéa de l’article 34 de
la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« - de la préservation de l’environnement ; ».
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