En France, elles sont désormais réservées aux déchets ultimes

Régime sec ou valorisation du biogaz ?

Bout de chaîne

DECHARGES : quel avenir ? (EXTRAIT DE LIVRE)

Chapitre 7.      Décharges, régime minceur


En France, elles sont désormais réservées aux déchets ultimes

La loi française du 13 juillet 1992 marque un tournant (un virage idéologique) vis-à-vis de la mise en décharge. Alors que celle-ci était jusqu'alors considérée par le Ministère de l'Environnement comme une solution acceptable, sinon recommandée, en particulier pour accueillir les ordures ménagères de collectivités de taille petite ou moyenne, sous réserve de respecter certaines règles, la loi de 1992 marque une rupture : elle stipule que, à compter de juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes, c'est-à-dire " des déchets, résultant ou non du traitement de déchets, qui ne sont plus susceptibles d'être traités, dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux ". La décharge devient ainsi " Centre de stockage de déchets ultimes " (CSDU ).
D'emblée, la loi fut mal comprise par un large public. La grande presse titra sur " la fin des décharges ", ou du moins " leur mort programmée ". " Décharge proscrite ", titre également Didier Courtine dans son livre publié début 1996 chez Economica [56]. En tant que mode de traitement, la décharge est disqualifiée.
D'autres, et en particulier les responsables locaux, comprennent - à tort - que les décharges ne devront plus accueillir que " des déchets de déchets ", c'est-à-dire les résidus de traitements primaires.
Dans les Plans départementaux, dont la même loi prescrit l'établissement, c'est la ruée sur l'incinération. Les usines d'incinération " poussent comme des champignons ", … du moins, en premier lieu, sur le papier, car il faut les financer. Le programme correspondant a été évalué par l'Ademe à 50 milliards de francs.
Le déchet ultime porte-t-il la marque d'un aboutissement ou d'un échec technologique ? Au plan psychologique, divers auteurs [39, 57 et 58] estiment, sur la base d'enquêtes, qu'ultime est associé par un large public à " mort, catastrophe, apocalypse, ainsi qu'à impuissance ". D'autres y voient un ultimatum.
Alors que, au cours des dernières années, le concept de " traitement multi-filières " prévalait, la loi de 1992 établit une hiérarchie dans laquelle la décharge (le stockage) se situe tout en bas. Il représente " l'ultime recours ". La loi du 18 août 1992 a en outre interdit l'importation de déchets à seule fin de mise en décharge.
La loi de 1992 rappelle de plus la priorité à accorder à la prévention et, à défaut, à la récupération et au recyclage. Cette priorité de la prévention, qualitative ainsi que quantitative, était déjà inscrite dans divers textes réglementaires français et européens.
La réduction à la source renvoie à la symbolique de la source : c'est le retour aux sources, jaillissantes et vivifiantes, au naturel, à la pureté originelle, à la vérité (toute nue) et à l'innocence.
" Mieux vaut prévenir que guérir ", dit l'adage. C'est en amont que se situent les remèdes véritables, contrairement aux palliatifs, aux solutions bouche-trou et à la politique de l'autruche.



La décharge idéale (point de vue écologiste).

L'avenir du déchet, c'est sa disparition ". Chez les plus radicaux, l'ultime relance l'utopie du zéro-déchets. Le déchet ultime rappelle " Le dernier des Mohicans " et, vis-à-vis du Nimby , il devient l'enjeu de " la lutte finale ".
Le député Michel Destot [59] s'est efforcé de rappeler que la notion de déchet ultime inscrite dans la loi est évolutive. Sa variabilité dans l'espace et dans le temps constitue un appel au pragmatisme. Cependant, sous couvert de pragmatisme, n'entretient-on pas le laxisme ?
Que signifient réellement " les conditions techniques et économiques du moment " ? On rejoint là le débat plus ancien et plus général relatif à la fixation de normes : à la cheapest tolerable option (l'option la moins coûteuse, sous réserve qu'elle soit " tolérable "), qui avait les faveurs de l'Angleterre, a succédé la Best Practicable Environmental Option [BPEO] (la meilleure option pour l'environnement), et à BATNEEC (Best Available Technology Not Entailing Excessive Cost, c'est-à-dire la meilleure technologie disponible, sous réserve qu'elle n'entraîne pas des coûts " prohibitifs ") a succédé BAT tout court. Cette dernière référence s'est imposée dans les textes, mais peut-on s'affranchir complètement d'une confrontation au coût ? A partir de quel seuil le coût peut-il être considéré comme " prohibitif " ? . La notion de technologie " disponible " mérite également précision : la technologie en question doit-elle avoir dépassé le stade du pilote et avoir été appliquée en vraie grandeur ? Avoir fait ses preuves sur combien de cas ? En outre, qui a la charge de la preuve du caractère ultime du déchet ?
D'autres normes, plus rares, correspondent à des technology forcing standards, c'est-à-dire qu'elles constituent des appels - pressants - à l'innovation technologique.
A son tour, en 1997, le député Ambroise Guellec [60] a rappelé que le déchet ultime n'était pas nécessairement le résidu d'un processus d'incinération et qu'il fallait tenir compte des contraintes économiques et des situations locales ; en outre, l'instrument fiscal que constitue la taxe est lui-même évolutif.
Guellec indique clairement que l'échéance 2002 ne sera pas respectée. En ce qui concerne les plans, il dénonce à la fois " une démarche théorique et déresponsabilisante, un contenu peu imaginatif, une estimation approximative des gisements de déchets, la place prépondérante accordée à l'incinération, des objectifs de valorisation minimalistes, un important retard au démarrage, une évaluation incertaine des coûts, une sous-évaluation considérable des investissements à réaliser, des capacités de financement limitées et des problèmes d'organisation ".

Il estime qu'une réorientation est souhaitable ; il faut :

  • d'une part rouvrir l'éventail des choix : réduire le volume des déchets ménagers et assimilés, développer le recyclage, adapter le traitement aux situations locales ;
  • d'autre part repenser la gestion du service public d'élimination des déchets : il suggère une intercommunalité plus cohérente et un mode de financement plus juste et transparent.

Guellec ne cache pas l'ampleur de la tâche : c'est une " révolution culturelle " à accomplir.
Le Décret du 18 novembre 1996 et la Circulaire du 24 février 1997 apportent des précisions sur les plans départementaux. La conception du stockage a de plus fait l'objet de l'Arrêté du 9 septembre 1997, et la Circulaire du 10 novembre 1997 est relative à la résorption des décharges brutes.
Dominique Voynet (Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement), dans sa lettre aux Préfets du 28 avril 1998, fait également, à mi-chemin de l'échéance fixée par la loi de 1992, le constat d'un retard dans l'élaboration des plans ; alors que l'échéance initiale était fixée au 3 février 1996, certains départements n'avaient toujours pas de plan. Pour ceux adoptés ou en cours d'adoption, elle demande une réorientation, de façon à intégrer davantage le recyclage matière et organique, et ainsi limiter le recours à l'incinération et au stockage. Elle apporte à nouveau des précisions sur la notion de déchets ultimes, définis à tort comme les seuls résidus d'incinération.

Elle indique que la décharge ne devra pas recevoir de déchets bruts, c'est-à-dire de déchets non issus de collectes séparatives et n'ayant subi aucun processus de tri pour extraire :

Ø des matériaux en vue de leur recyclage,
Ø leur fraction fermentescible ou biodégradable en vue de leur traitement biologique,
Ø des produits usagés faisant l'objet d'une élimination dédiée.

Non seulement la décharge n'est plus " bonne-à-tout-faire ", mais l'admissibilité des déchets dans les centres de stockage devient draconienne (… au moins en théorie).
Pour les emballages industriels et commerciaux, qui représentent une composante majeure des déchets industriels banals (DIB), le décret du 13 juillet 1994 stipule qu'ils doivent être valorisés, suivant une valorisation-matière et énergie ; mais ce texte n'est que partiellement appliqué.

" Au demeurant, cette restriction d'acceptation aux seuls déchets issus de collectes sélectives constituera également une condition future appliquée aux autres unités de traitement, comme l'incinération, conditionnant par exemple l'octroi de soutiens financiers ", ajoute Dominique Voynet.

Pour les stockages d'ordures ménagères, les tâches à accomplir consistent à adapter certaines des 1150 décharges de classe 2 jusqu'alors autorisées, à fermer les autres sites et à les réaménager, y compris les 6000 décharges brutes recensées, sans compter les quelques 25 000 dépôts sauvages (les nombres varient fortement selon les sources).

Dans sa Lettre de novembre 1997, l'Ademe rappelle les dispositions prises ou programmées par divers pays européens, visant à ne plus accepter en décharge certains catégories de déchets : en Suisse, depuis 1996, la mise en décharge de déchets recyclables est interdite et, à partir de 2000, l'interdiction de mise en décharge concerne également les déchets incinérables. Depuis 1996, la mise en décharge de déchets incinérables est interdite au Danemark, ainsi qu'aux Pays-Bas, où l'interdiction touche en outre 32 produits (dont les batteries, les véhicules, etc.). En Allemagne, à partir de 1999, un prétraitement est obligatoire. En Norvège, à partir de cette même date, les déchets organiques sont interdits. A partir de 2005, seuls seront admis en Autriche les déchets incinérés ou prétraités, en Allemagne les déchets contenant un maximum de 5 % de carbone organique et, en Suède, la fraction organique devra être nulle.

En fait, la mise en décharge est-elle plus risquée, pour la santé et l'environnement, que l'incinération ? La réponse reste incertaine, et dépend des procédés, des conditions d'exploitation, ainsi que du contexte local.

Alors que l'EPA aux Etats-Unis et divers pays européens avaient fait depuis plusieurs années " la chasse aux dioxines " des incinérateurs, la France parlait volontiers de dioxinophobie, … jusqu'à découvrir tardivement le problème. En janvier 1998, la Communauté Urbaine de Lille a été contrainte à suspendre l'activité des trois usines d'incinération de l'agglomération, à la suite d'analyses ayant révélé une teneur en dioxines trois fois supérieure aux normes dans le lait de vaches de deux élevages. En avril 1998, une étude du Ministère de l'environnement a révélé que la plupart des incinérateurs français d'ordures ménagères ne respectaient pas la norme admise au niveau européen [27].

Feu la décharge ? " N'enterrez pas les décharges ", écrit en 1996 Hervé Billard, dans un éditorial de la Revue Déchets, Sciences et Techniques [61]. Elle constitue un " bout de chaîne obligé ". La Revue Techniques-Sciences-Méthodes de l'AGHTM lui consacre un dossier en janvier 2000 : " la décharge a un avenir : le centre de stockage " [22]. Selon ses auteurs c'est un maillon incontournable de toute filière de traitement : " le stockage est un mode de traitement à part entière (et non par défaut) et un vrai mode de traitement ", assorti de règles de l'art, qui s'intègrent dans un savoir-éliminer. " Ce mode de traitement est économiquement compétitif, techniquement évolué et performant au niveau de l'impact environnemental ", ajoutent-ils.

La loi de juillet 1992 ne concerne pas que les déchets ménagers et assimilés. Pour les déchets industriels spéciaux (DIS), des Plans régionaux d'élimination doivent être établis, et il était initialement prévu que chaque Région se dote d'un Centre de stockage de DIS.

D'une façon plus générale, les plans restent conçus à la française, c'est-à-dire comme une mise en cohérence des projets des acteurs concernés, entre eux et au regard de la loi ; mais diverses installations de traitement sont définies sans que leur localisation soit précisée ; certaines resteront virtuelles.

Faisant suite à une résolution du Conseil des Communautés Européennes du 7 mai 1990, qui invitait la Commission à proposer des critères et des normes pour l'élimination des déchets par la mise en décharge, une Directive européenne a été adoptée le 26 avril 1999 - donc neuf ans plus tard - et a été publiée au J.O.C.E. du 16 juillet 1999. Les Etats-membres doivent la transcrire en droit interne dans un délai de deux ans, c'est-à-dire avant le 16 juillet 2001.

Parmi les considérants, on peut relever que les activités de mise en décharge doivent être sûres et contrôlées, qu'il convient d'encourager la prévention, le recyclage et la valorisation des déchets, ainsi que l'utilisation des matériaux et de l'énergie récupérés, afin de ménager les ressources naturelles et d'éviter le gaspillage dans l'utilisation des sols ; l'article 5 le répète. De plus, il faut réduire tant la quantité que le caractère dangereux des déchets mis en décharge. L'article 6 précise que seuls les déchets traités doivent être mis en décharge, …. mais le vocable français de déchets ultimes n'est pas explicitement retenu.

Le principe de proximité et d'auto-suffisance est réaffirmé.

L'article 4 distingue trois catégories de décharges :

  • décharges pour déchets dangereux ;
  • décharges pour déchets non dangereux ;
  • décharges pour déchets inertes.

Dans l'annexe 1, les exigences en matière de perméabilité et d'épaisseur des couches géologiques sont fixées comme suit :

  • décharge pour déchets dangereux : K = 1,0 x 10-9 m/s ; épaisseur = 5 m ;
  • décharge pour déchets non dangereux : K = 1,0 x 10-9 m/s ; épaisseur = 1 m.

Parmi les considérants, on retiendra plus encore (considérant n° 16) que " pour lutter contre le réchauffement de la planète, il convient de prendre des mesures afin de diminuer la production de méthane par les décharges, grâce à une réduction de la mise en décharge des déchets biodégradables et à l'obligation d'introduire un contrôle des gaz de décharge ".

A ce sujet, des objectifs quantitatifs et un échéancier sont fixés à l'article 5 :

  • réduction de la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge de 25 % en poids (par rapport au tonnage de 1995) avant juillet 2006,
  • de 50 % avant juillet 2011,
  • et de 65 % avant juillet 2016.

L'article 5 indique également que certains déchets ne devront plus être admis en décharges ; à savoir :

  • les déchets liquides ;
  • les déchets explosifs, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables ;
  • les déchets hospitaliers et autres déchets cliniques provenant d'établissements médicaux ou vétérinaires et qui sont infectieux ;
  • les pneus usés entiers, à partir de 2003, ainsi que les pneus usés broyés, à partir de 2006.

Le plus novateur réside sans nul doute dans la réduction programmée, dans les plans nationaux et régionaux, de la mise en décharge de déchets biodégradables, " pour lutter contre le réchauffement de la planète ". L'Allemagne et la Suède avaient déjà programmé des mesures - plus draconiennes - en ce sens (respectivement 5 % et 0 % de matières organiques en décharge, à partir de 2005).

Si on ajoute que les " fractions sèches " contenues dans les déchets ménagers et assimilés devraient être valorisés, notamment par recyclage, la mise en décharge serait réduite à " la portion congrue ".

La Directive européenne vise tout particulièrement l'organique fermentescible, le putrescible, les déchets enterrés vivants. Selon le Professeur Terra, psychiatre, la peur de la pourriture continue à alimenter des phobies, sources de pathologies cliniques ; tel n'est pas le cas pour le nucléaire et ses déchets.

En laissant de côté un point de vue psychiatrique ou psychanalytique, la Directive européenne correspond à un nouveau virage idéologique : elle met en cause la décharge conçue comme " réacteur biologique ".

La raison mise en avant est la lutte contre le réchauffement de la planète, dû à l'émission de gaz à effet de serre. Suite au Protocole de Kyoto, il est prévu que l'Union Européenne réduise ses émissions de 8 % (par rapport au niveau enregistré en 1990) en 2010. Après une répartition des effets entre les quinze Etats-membres, l'engagement français correspond à une stabilisation de ses émissions.

Parmi les gaz à effet de serre , le dioxyde de carbone (CO2) et le méthane (CH4) sont particulièrement visés. Les émissions de CO2 résultent principalement de l'utilisation de combustibles fossiles, pour la production d'énergie et le transport ; pour les émissions de méthane, les élevages représentent la source principale. Toutefois, au Royaume-Uni, il a été estimé que les décharges (environ 1000 sites actifs) contribuaient pour 23 % aux émissions de méthane [62]. S'y ajoutent les contributions des stations d'épuration des eaux usées, urbaines et industrielles.

Le programme national français, rendu public en janvier 2000, comporte un chapitre consacré aux déchets. La part de ce secteur dans le total des émissions est estimée à environ 3 %, avec deux sources majeures : émissions de méthane résultant de la fermentation anaérobie des décharges et émissions de CO2 dues à l'incinération des déchets d'origine fossile (surtout les matières plastiques). Pour le secteur des déchets, l'objectif assigné est une baisse de 25 % en 2010.

Dans les décharges, la production de biogaz résulte de la fraction organique fermentescible des ordures ménagères, y compris les papiers-cartons et les textiles naturels. Pour ces fractions, qui représentent couramment, dans les pays industriels, 60 % du tonnage total, P. White [62] estime les émissions de biogaz à 250 Nm3/tonne. Rapportées à la tonne d'ordures, les émissions seraient de 150 Nm3/tonne. Les estimations varient toutefois selon les auteurs, et la composition des déchets, de 100 à 400 Nm3. L'AGHTM [22] retient en définitive 200 Nm3. Les calculs sont également susceptibles d'être faits sur une base théorique, en se référant à l'analyse stoechiométrique relative au carbone mobilisable.

La réaction chimique " de base " est la suivante :

C6H10O5 + H2O -> CH4 + 3 CO2

La méthanogénèse correspond en réalité à un processus complexe, comportant quatre étapes : hydrolyse, acidogénèse, acétogénèse, méthanogénèse.


Le biogaz se compose - en volume - de 50 à 55 % de méthane et de 35 à 40 % de CO2 selon White [62], de 30 à 65 % de méthane et de CO2 selon l'AGHTM [22]. S'y ajoutent, outre de l'eau, des composés soufrés et halogénés, de l'azote ammoniacal et des composés organiques volatils (plus d'une centaine, dont certains sont toxiques, y compris cancérogènes).

Les émissions de gaz à effet de serre associées à la mise en décharge ne sont pas immédiates. Quelle durée faut-il prendre en compte ? Celle-ci est théoriquement infinie, mais le pragmatisme conduit à ne considérer que la période active identifiée. Les profils d'émissions varient suivant la composition des déchets et les conditions locales, y compris d'exploitation. La plupart des auteurs s'accordent à penser que les quantités " instantanées " émises passent par un maximum au cours des vingt premières années, puis diminuent d'année en année. Le diagramme joint en fournit une illustration. On notera en outre que la composition du biogaz évolue très sensiblement dans le temps.

Il a été considéré dans cet exemple que le biogaz était collecté et valorisé pendant quarante ans. Le " taux de captage " peut être calculé (ou estimé) soit en instantané, soit en cumulé pendant la période de collecte, soit - également en cumulé - par référence à la période active. Alors que, pendant la période de collecte, le taux de captage peut dépasser 85 %, le résultat global n'est peut-être que de 50 %.

Ce diagramme a été établi dans le cadre d'un programme de recherche, coordonné par Sita, associant divers partenaires français et américains (y compris l'EPA), des opérateurs et des universitaires. Les données relatives à cinquante sites de référence, en France et aux Etats-Unis, ont été utilisées [63].

Il s'agissait en fait, plus globalement, de réaliser une ACV de la mise en décharge, en considérant également l'utilisation de matières premières et d'énergie lors de la construction et de la gestion, à la fois pour les équipements et les consommables, le traitement des effluents liquides et gazeux, la fermeture et la phase post-exploitation.

Diverses hypothèses relatives au devenir du biogaz collecté ont été faites, et le " principe de substitution " a été appliqué pour calculer les réductions d'émissions par rapport à d'autres voies (elles-mêmes diverses) de production d'énergie. Il est toutefois précisé qu'il ne s'agit pas d'un outil de comparaison des modes de traitement des déchets.