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Achat durable collectivités : l'obligation s'applique

Achat durable collectivités : l'obligation s'applique

Par Guillaume P.

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Guillaume P.

L'obligation est en vigueur. Pas "entrera en vigueur", pas "à partir de". Depuis le 21 et le 22 août 2026, tout marché public qui ouvre une consultation doit comporter un critère environnemental à l'attribution et une clause environnementale à l'exécution. Le prix seul comme critère unique, c'est fini, sauf sous une forme précise qu'on va détailler.

Ce qui manque partout ailleurs sur ce sujet, c'est simple : personne ne dit ce qui s'applique concrètement une fois l'échéance passée. Le web regorge d'articles publiés entre mars et août qui annoncent le changement au futur. On est le 1er septembre. Voici l'état du droit tel qu'il se lit aujourd'hui.

Deux dates, deux étages de droit#

Les articles en ligne opposent le 21 et le 22 août 2026 comme si l'une des deux dates était une erreur. Les deux sont exactes, et elles ne portent pas sur le même texte.

Le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 fixe au 21 août 2026 l'entrée en vigueur de ses propres dispositions réglementaires, dont l'article R2152-7 qui définit les modalités du critère environnemental. L'article 35 de la loi n° 2021-1104 (Climat et Résilience), lui, prévoit une entrée en vigueur des dispositions législatives « au plus tard cinq ans après la promulgation » de la loi, promulguée le 22 août 2021. Sur Légifrance, les articles L2152-7, L2112-2 et L2112-2-1 du code de la commande publique affichent tous une version en vigueur depuis le 22 août 2026.

En clair : le décret d'application est arrivé un jour avant la loi qu'il applique. Ce n'est pas une contradiction, c'est le calendrier normal d'un texte réglementaire calé sur un texte législatif à cinq ans de distance.

À quels marchés ça s'applique#

C'est la question que personne ne traite alors qu'elle conditionne tout le reste. L'obligation vise les marchés dont la consultation est engagée, ou l'avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication, à compter de la date d'entrée en vigueur. Les marchés déjà publiés restent sous l'ancien régime. Les marchés en cours d'exécution signés avant le 21 août 2026 gardent leurs clauses initiales, reconductions comprises.

Un service achats qui a lancé sa consultation le 20 août n'a rien à changer sur ce marché-là. Celui qui la lance le 22 est concerné dès le premier document de consultation.

Trois obligations, avec leurs limites réelles#

L'article L2152-7 du code de la commande publique impose au moins un critère d'attribution qui prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. L'article L2112-2 impose une clause environnementale dans les conditions d'exécution.

Le prix seul comme critère unique d'attribution n'a pas disparu : il a changé de nature. R2152-7 1° autorise encore un critère unique, celui du coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie et qui prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Le cycle de vie est une modalité possible de cette approche globale, pas l'unique porte de sortie.

Pour les marchés qui atteignent les seuils européens, refixés au 1er janvier 2026 par le règlement délégué (UE) 2025/2152 : 5 404 000 € HT en travaux, 140 000 € HT en fournitures et services pour l'État, 216 000 € HT pour les autres pouvoirs adjudicateurs, 432 000 € HT pour les entités adjudicatrices. Une clause sociale d'exécution s'ajoute alors, via l'article L2112-2-1. Mais ce n'est pas une obligation absolue : le II du même article prévoit quatre cas de dispense, et le III oblige l'acheteur qui n'en met pas à en motiver les raisons. C'est une obligation avec porte de sortie encadrée, pas un couperet.

Le SPASER : 113 collectivités sur environ 320#

Le SPASER (Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement et Écologiquement Responsables), prévu par l'article L2111-3, s'impose aux collectivités qui dépassent 50 millions d'euros HT d'achats annuels depuis le 1er janvier 2023. Environ 320 collectivités sont concernées, selon l'étude d'impact de la Direction des Affaires Juridiques.

Selon le recensement du RTES, 113 l'avaient adopté au 31 août 2024 : 10 régions, 33 départements, 17 métropoles, 22 autres intercommunalités, 31 communes. Soit un peu plus d'un tiers. Le RTES le dit lui-même : il n'existe aucun recensement annuel officiel. C'est la donnée la plus récente disponible au 1er septembre 2026, et elle a un an.

Un document de planification stratégique qui reste dans un tiroir ne protège personne. Il sert surtout à justifier chaque choix d'achat face à un recours, ce qui devient plus utile maintenant que le critère environnemental est obligatoire partout.

Sanctions : ce que dit vraiment la jurisprudence#

Sur un sujet proche, découvrez notre article : SEDD 2026 : l'alimentation durable, un thème français.

Pas de sanction pénale. Les sanctions sont contentieuses : un marché attribué sans critère environnemental, ou avec un critère mal formulé, peut être contesté en référé précontractuel sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, pour manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

La décision de référence sur ce terrain vient du tribunal administratif de Grenoble, ordonnance du 14 novembre 2025 (n° 2510707), sur un marché de réfection de toitures : la procédure a été annulée parce que l'imprécision du critère environnemental avait conféré à l'acheteur une liberté de choix discrétionnaire. Le motif n'est pas un critère "vidé de sa substance", c'est un critère mal défini.

Aucun texte de loi ne fixe de pondération minimale pour le critère environnemental. Ni L2152-7 ni R2152-7 n'en portent. Le risque n'est donc pas de tomber sous un seuil légal qui n'existe pas : c'est de rédiger un critère imprécis, sans lien clair avec l'objet du marché, ou déconnecté des documents de consultation. Côté exécution, les pénalités restent contractuelles, prévues dans les CCAG, et un manquement grave peut mener à la résiliation du marché pour faute (article L2195-3).

Pour accompagner l'entrée en vigueur, la Direction des Affaires Juridiques de Bercy a publié fin juillet 2026 des fiches pratiques destinées aux acheteurs.

L'AGEC et l'Industrie Verte ajoutent des couches#

L'article 58 de la loi AGEC impose déjà aux acheteurs publics d'acquérir des biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, dans des proportions qui montent par paliers. Côté industriel, ces mêmes matières recyclées font l'objet des primes IMPR 2026. Le décret d'application, le n° 2024-134 du 21 février 2024, en vigueur depuis le 1er juillet 2024, complété par l'arrêté du 29 février 2024 pour la liste des produits, couvre 17 catégories avec une progression sur trois échéances : 2024, 2027, 2030.

La loi Industrie Verte élargit le filet. Depuis le 25 octobre 2023, l'acheteur peut exclure de la procédure les entreprises soumises à l'obligation de bilan d'émissions de gaz à effet de serre qui ne l'ont pas établi. Depuis le 1er janvier 2026, la même possibilité existe pour les entreprises qui ne publient pas leur reporting de durabilité au titre de la directive européenne CSRD. Dans les deux cas, c'est une exclusion facultative, pas automatique : « peut exclure », pas « exclut ».

Sur les forums d'acheteurs publics, la question qui revient depuis la rentrée, c'est celle du cumul : SPASER, critère environnemental, clause sociale, exclusions BEGES et CSRD, obligations AGEC sur les matières recyclées. Chaque texte est cohérent pris isolément. Empilés, ils demandent une compétence juridique que peu de services achats de taille moyenne ont en interne.

Ce qu'il faut préparer maintenant#

Le Plan National des Achats Durables 2022-2025 est arrivé à échéance. Son bilan, publié le 18 mai 2026, visait 100 % des contrats avec au moins une considération environnementale et 30 % avec une dimension sociale. Ces objectifs n'ont pas été atteints, sans qu'un nouveau plan ne les remplace pour l'instant.

Sur le coût du cycle de vie, seul critère unique encore autorisé, l'État devait mettre à disposition des outils opérationnels au 1er janvier 2025 (article 36 de la loi Climat et Résilience). Deux sont aujourd'hui référencés sur le portail interministériel : Ecobalyse pour le textile, SEVE-TP pour les travaux publics. Les autres segments d'achat restent annoncés.

À partir du 1er janvier 2030, au moins 25 % des rénovations lourdes et constructions relevant de la commande publique devront intégrer des matériaux biosourcés ou bas-carbone. Une échéance qui paraît lointaine et qui ne l'est pas dans un cycle de projet de bâtiment public, à intégrer dès maintenant dans les pratiques d'économie circulaire.

Pour un service achats qui structure ou met à jour un tri 5 flux en interne, le réflexe est le même que pour le SPASER : documenter, avant que le contrôle ne vienne d'un recours plutôt que d'une inspection.

Le fond du problème#

Le recensement 2024 de l'Observatoire Économique de la Commande Publique donne 233 milliards d'euros de marchés recensés, 223 383 marchés, avec un abaissement du seuil de déclaration de 90 000 à 40 000 € HT sur cette même année. Ce changement de méthode gonfle mécaniquement le total recensé : comparer ce chiffre à celui de 2023 sans le dire produirait un artefact, pas une tendance.

Sur la part des marchés intégrant une clause environnementale en 2024, les relais divergent : 23,1 % selon Acteurs Publics et achat-logistique.info, 25 % selon Seban Avocats, pour le même recensement. Même écart sur la clause sociale, entre 14 % et 12 % selon la source. Les PME, elles, représentent 60 % des marchés en nombre, mais environ 25 % seulement en montant, ce qui n'a rien à voir avec un partage à parts égales de l'argent public.

Est-ce que le SPASER change quoi que ce soit sans recensement annuel obligatoire pour vérifier qui l'a réellement adopté ? Je penche pour non : un cadre sans mesure de suivi reste déclaratif. Mais l'argument inverse, celui qui dit qu'un cadre écrit vaut mieux qu'aucun cadre parce qu'il sert de point d'appui en cas de recours, ne s'écarte pas si facilement.

Ce qui reste vrai, échéance passée ou pas : les collectivités qui prennent l'achat durable au sérieux réduisent leur exposition aux recours et leurs coûts sur le cycle de vie. Les autres vont découvrir le contentieux administratif par la pratique, un dossier après l'autre.

Sources#

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